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Article D133-2-2 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

La situation sociale du ménage, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-4-1 , est appréciée en fonction : 1° Des ressources déterminées selon les modalités prévues aux articles R. 861-4 et R. 861-6 à R. 861-10 , à l'exception des revenus en capitaux et des libéralités servies par des tiers ; 2° Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale, qui sont réputées être égales à 25 % du montant des ressources mentionnées au 1°, sauf si l'assuré fournit une pièce justificative attestant soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt ; 3° Des membres de la famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1 . Le revenu mensuel pris en considération pour le calcul des retenues à effectuer sur les prestations à échoir correspond au montant des ressources mentionnées au 1°, diminué des charges de logement mentionnées au 2°. Ce revenu est pondéré selon la formule R/ N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée conformément aux trois derniers alinéas du II de l'article D. 553-1 . Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D. 553-1.

Questions fréquentes

Que dit l'article D133-2-2 du Code de la sécurité sociale ?
La situation sociale du ménage, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-4-1 , est appréciée en fonction : 1° Des ressources déterminées selon les modalités prévues aux articles R. 861-4 et R. 861-6 à R. 861-10 , à l'exception des revenus en capitaux et des libéralités servies par des tiers ; 2° Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale, qui sont réputées être égales à 25 % du montant des ressources mentionnées au 1°, sauf si l'assuré fournit un…
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