Article D144-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1 , les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l' article R. 155-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D144-1 du Code de la sécurité sociale ?
Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1 , les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l' article R. 155-1 .
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