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Article D160-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans. La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit. Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité. L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.

Questions fréquentes

Que dit l'article D160-1 du Code de la sécurité sociale ?
La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans. La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit. Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité. L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un do…
Où trouver le texte officiel de l'article D160-1 ?
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