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Article D161-13 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 161-30 , le Comité national paritaire de l'information médicale : 1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ; 2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Que dit l'article D161-13 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application de l'article L. 161-30 , le Comité national paritaire de l'information médicale : 1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ; 2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application d…
Où trouver le texte officiel de l'article D161-13 ?
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