Article D162-18 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet : 1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ; 2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ; 3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article D162-18 du Code de la sécurité sociale ?
Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet : 1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ; 2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ; 3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
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