Article D162-5 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.
Questions fréquentes
Que dit l'article D162-5 du Code de la sécurité sociale ?
Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.
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