Article D162-8 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les actions mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : 1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l' article L. 6114-2 du code de la santé publique ; 2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.
Questions fréquentes
Que dit l'article D162-8 du Code de la sécurité sociale ?
Les actions mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : 1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l' article L. 6114-2 du code de la santé publique ; 2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.
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