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Article D221-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représentants des employeurs ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article D221-1 du Code de la sécurité sociale ?
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représentants des employeurs ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Une personnalité qualifiée dans…
Où trouver le texte officiel de l'article D221-1 ?
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