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Article D225-2-2 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.

Questions fréquentes

Que dit l'article D225-2-2 du Code de la sécurité sociale ?
Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.
Où trouver le texte officiel de l'article D225-2-2 ?
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