Article D231-6 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail . Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 , en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article D231-6 du Code de la sécurité sociale ?
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail . Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 , en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre…
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