Article D241-10 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13 , le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T min + (T delta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P )) × b Les valeurs notées T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7. Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année. II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées : -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ; -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code. Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l' article L. 1251-19 du code du travail , les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1. IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Questions fréquentes
Que dit l'article D241-10 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13 , le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T min + (T delta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P )) × b Les valeurs notées T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7. Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du …
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