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Article D241-25 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 , l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime . Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable. Lorsque en vertu de l' article L. 3121-31 du code du travail , les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.

Questions fréquentes

Que dit l'article D241-25 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 , l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime . Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulat…
Où trouver le texte officiel de l'article D241-25 ?
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