Article D242-23 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 243-6 à R. 243-8 et R. 243-12 à R. 243-19 et R. 243-59-4 . Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
Questions fréquentes
Que dit l'article D242-23 du Code de la sécurité sociale ?
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 243-6 à R. 243-8 et R. 243-12 à R. 243-19 et R. 243-59-4 . Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
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