Article D243-0-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable : a) Pour les services situés à l'étranger ; b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ; c) Pour les autres services.
Questions fréquentes
Que dit l'article D243-0-1 du Code de la sécurité sociale ?
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable : a) Pour les services situés à l'étranger ; b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ; c) Pour les autres services.
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