Article D315-4 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1 , le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
Questions fréquentes
Que dit l'article D315-4 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1 , le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
Où trouver le texte officiel de l'article D315-4 ?
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