Article D351-2-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l 'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres. Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre. III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application : 1° Du c du 1° de l' article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Du c du 1° de l' article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 3° Du c du 1° du I de l' article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.
Questions fréquentes
Que dit l'article D351-2-2 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l 'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres. Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre. III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa d…
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