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Article D351-4 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3 , l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ; 2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ; 3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ; 4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 , relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que si celui-ci ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée au sein du régime général ou du régime social des indépendants. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime général quel que soit le ou les régimes d'affiliation de l'assuré. Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, l'assuré de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou du régime des non salariés des professions agricoles adresse sa demande au régime auquel il est ou a été affilié. Lorsqu'il relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux de ces régimes, la demande est adressée au régime de son choix. Les assurés ne relevant d'aucun de ces régimes adressent leur demande au régime général. La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

Questions fréquentes

Que dit l'article D351-4 du Code de la sécurité sociale ?
Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3 , l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ; 2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ; 3° Les mentions et pièces justificative…
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