Article D351-9 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour l'application de l'article D. 351-8 , la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ; 3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 , par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 : P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %) b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 : P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %) où : P est égal : a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ; b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ; C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ; D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ; E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : (Formule non reproduite) où : i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ; k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ; A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ; B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
Questions fréquentes
Que dit l'article D351-9 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application de l'article D. 351-8 , la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applica…
Où trouver le texte officiel de l'article D351-9 ?
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