Article D412-26 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
Questions fréquentes
Que dit l'article D412-26 du Code de la sécurité sociale ?
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
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