Article D412-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale : 1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; 2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; 3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ; 4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ; 5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ; 6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2 , le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.
Questions fréquentes
Que dit l'article D412-3 du Code de la sécurité sociale ?
Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale : 1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; 2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; 3°) lycées techniques : c…
Où trouver le texte officiel de l'article D412-3 ?
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