Article D412-35 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5 , établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
Questions fréquentes
Que dit l'article D412-35 du Code de la sécurité sociale ?
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5 , établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
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