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Article D412-85 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 . Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

Questions fréquentes

Que dit l'article D412-85 du Code de la sécurité sociale ?
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 . Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la …
Où trouver le texte officiel de l'article D412-85 ?
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