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Article D461-16 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 , une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 . Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses. Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.

Questions fréquentes

Que dit l'article D461-16 du Code de la sécurité sociale ?
En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 , une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 . Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses. Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un cent…
Où trouver le texte officiel de l'article D461-16 ?
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