Article D512-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale. II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux. III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels. Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises. La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle. IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.
Questions fréquentes
Que dit l'article D512-3 du Code de la sécurité sociale ?
I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord internati…
Où trouver le texte officiel de l'article D512-3 ?
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