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Article D622-12 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 : 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.

Questions fréquentes

Que dit l'article D622-12 du Code de la sécurité sociale ?
Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 : 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours co…
Où trouver le texte officiel de l'article D622-12 ?
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