Article D633-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12 , la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6 , dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17 . Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Questions fréquentes
Que dit l'article D633-2 du Code de la sécurité sociale ?
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12 , la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6 , dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année cons…
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