Article D642-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : 1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; 2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Questions fréquentes
Que dit l'article D642-3 du Code de la sécurité sociale ?
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : 1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; 2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Où trouver le texte officiel de l'article D642-3 ?
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