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Article D712-51 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Que dit l'article D712-51 du Code de la sécurité sociale ?
Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plaf…
Où trouver le texte officiel de l'article D712-51 ?
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