Article D731-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.
Questions fréquentes
Que dit l'article D731-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.
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