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Article D752-5-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à : 1° 2,15 € par repas ; 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.

Questions fréquentes

Que dit l'article D752-5-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à : 1° 2,15 € par repas ; 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.
Où trouver le texte officiel de l'article D752-5-1 ?
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