Article D757-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 811-8 , en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Questions fréquentes
Que dit l'article D757-3 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application de l'article L. 811-8 , en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
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