Article D762-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2 , peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1 , les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l' article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Questions fréquentes
Que dit l'article D762-1 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2 , peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1 , les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l' article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
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