Article D815-15 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ; 3° Les frais de fonctionnement du service ; 4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ; 5° Les dépenses diverses et accidentelles.
Questions fréquentes
Que dit l'article D815-15 du Code de la sécurité sociale ?
Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ; 3° Les frais de fonctionnement du service ; 4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1…
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