Article D846-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le délai mentionné à l'article L. 843-5 , au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article D846-3 du Code de la sécurité sociale ?
Le délai mentionné à l'article L. 843-5 , au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.
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