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Article D862-5 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2. Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 , les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

Questions fréquentes

Que dit l'article D862-5 du Code de la sécurité sociale ?
Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2. Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 , les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités sel…
Où trouver le texte officiel de l'article D862-5 ?
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