Article L114-16-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l' article L. 114-16-3 , sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l' article L. 114-16-2 , ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114-16-2. Sans préjudice des facultés d'échange d'informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l'accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l'une des finalités prévues à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Questions fréquentes
Que dit l'article L114-16-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l' article L. 114-16-3 , sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l' article L. 114-16-2 , ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à…
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