Article L115-8 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1 . Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes.
Questions fréquentes
Que dit l'article L115-8 du Code de la sécurité sociale ?
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1 . Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes.
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