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Article L136-2 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1 , de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4 , et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ; 2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ; 3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8. II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4 , dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Que dit l'article L136-2 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1 , de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3…
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