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Article L161-22-1-4 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

L'application du 3° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 peut être suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d'activités et d'assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l'application rétroactive, dans la limite d'un mois avant sa publication. Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les dispositions analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. Le deuxième alinéa du présent article est d'ordre public.

Questions fréquentes

Que dit l'article L161-22-1-4 du Code de la sécurité sociale ?
L'application du 3° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 peut être suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d'activités et d'assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et déla…
Où trouver le texte officiel de l'article L161-22-1-4 ?
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