Article L162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement. Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical. En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l'accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d'usagers agréées mentionnées à l' article L. 1114-1 du code de la santé publique , les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa.
Questions fréquentes
Que dit l'article L162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale ?
La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical…
Où trouver le texte officiel de l'article L162-1-7-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.