Article L162-23-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4 , et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L162-23-3 du Code de la sécurité sociale ?
Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4 , et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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