Article L162-33 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
Questions fréquentes
Que dit l'article L162-33 du Code de la sécurité sociale ?
Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
Où trouver le texte officiel de l'article L162-33 ?
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