Article L169-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 : 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 , pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ; 2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 , pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ; 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2 , pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ; 4° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 160-13 , pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; 5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; 6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 , pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ; 8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2 , lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ; 8° bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ; 9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article L169-2 du Code de la sécurité sociale ?
Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 : 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 , pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ; 2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 , pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ; 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2 , pour les interruptions de travail ré…
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