Article L174-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 , L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article L174-2 du Code de la sécurité sociale ?
Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 , L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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