Article L358-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation. En cas d'ouverture d'un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.
Questions fréquentes
Que dit l'article L358-2 du Code de la sécurité sociale ?
La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation. En cas d'ouverture d'un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.
Où trouver le texte officiel de l'article L358-2 ?
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