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Article L381-23 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 est assurée : 1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ; 2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article.

Questions fréquentes

Que dit l'article L381-23 du Code de la sécurité sociale ?
La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 est assurée : 1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ; 2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente …
Où trouver le texte officiel de l'article L381-23 ?
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