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Article L382-25 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par : 1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ; 2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ; 3° Abrogé ; 4° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ; 5° Des recettes diverses ; 6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse . II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 . Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.

Questions fréquentes

Que dit l'article L382-25 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par : 1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ; 2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ; 3° Abrogé ; 4° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ; 5° Des recettes diverses ; 6° En ta…
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