Article L382-48 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 , sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1 . L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.
Questions fréquentes
Que dit l'article L382-48 du Code de la sécurité sociale ?
Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 , sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1 . L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.
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