Article L523-3 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants : 1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ; 2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article L523-3 du Code de la sécurité sociale ?
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants : 1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ; 2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.
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