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Article L662-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande : 1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; 2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ; 3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 , du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1 . Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base : a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-2 ; b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. Le 1° du présent article, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre. Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7 , les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1. Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.

Questions fréquentes

Que dit l'article L662-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande : 1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; 2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ; 3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dis…
Où trouver le texte officiel de l'article L662-1 ?
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